Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
37. (Abrogé).
D. 15-2007, a. 37; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
37. La validité de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est de 5 ans. Pour renouveler l'autorisation, demande doit en être faite au ministre au moins 180 jours avant la fin de cette période de 5 ans.
Lorsque des renseignements ou des documents ont déjà été fournis au ministre dans le cas d’une précédente demande, ils n’ont pas à être transmis de nouveau si le demandeur atteste leur exactitude.
D. 15-2007, a. 37; N.I. 2019-12-01.
37. La validité du certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est de 5 ans. Pour renouveler le certificat, demande doit en être faite au ministre au moins 180 jours avant la fin de cette période de 5 ans.
Lorsque des renseignements ou des documents ont déjà été fournis au ministre dans le cas d’une précédente demande, ils n’ont pas à être transmis de nouveau si le demandeur atteste leur exactitude.
D. 15-2007, a. 37.